
1-
Aux termes de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de ses textes modificatifs, les procédures réglementaires de protection d'édifices sont de deux types et concernent :
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La procédure de protection est initiée et instruite par les services de l'État (direction régionale des affaires culturelles) soit au terme d'un recensement systématique (zone géographique donnée, typologie particulière), soit à la suite d'une demande (propriétaire de l'immeuble ou tiers, par exemple: collectivité locale, association, etc.)
2-
Le dossier de protection, constitué habituellement par les documentalistes recenseurs de la conservation régionale des monuments historiques, parfois par le service régional de l'archéologie, comprend une partie documentaire donnant des renseignements détaillés sur l'immeuble (historique, descriptif, situation au regard de l'urbanisme, situation juridique, etc.) et différents documents indispensables à l'identification de l'immeuble (photographies, plans, croquis, pièces cadastrales et foncières, extraits d'articles, etc.).
Chaque dossier comprend l'avis de l'architecte en chef des monuments historiques, de l'architecte des bâtiments de France et de l'inspecteur des monuments historiques.
Le dossier est ensuite soumis pour avis à la Commission régionale du patrimoine et des sites (C.R.P.S.)
3-
L'arrêté d'inscription est préparé après la réunion de la C.R.P.S. et signé par le préfet de région.
Ce dernier établit, à titre conservatoire, un arrêté d'inscription, et transmet le dossier au ministère. La Commission supérieure des monuments historiques, sur présentation du dossier par le service régional instructeur et sur rapport de l'inspecteur général des monuments historiques, peut, soit proposer le classement, le propriétaire est alors invité à formuler son accord par écrit. Soit estimer suffisante l'inscription sur l'inventaire supplémentaire.
Arrêtés de classement et protection mixtes sont signés par le ministre.
Le réexamen d'un dossier de protection examiné en commission ne peut se faire, en l'absence d'éléments nouveaux, qu'au terme d'un délai de cinq ans. La date de référence est celle de la commission en cas de refus ou celle de l'arrêté en cas d'extension de protection.
4-
La décision d'inscription peut être prise sans le consentement du propriétaire.
Le refus du classement peut contraindre le ministre chargé de la culture à engager
la procédure de classement d'office, celui-
5-
Dans le cas où l'immeuble serait menacé de disparition ou d'altération imminente, le ministre peut prendre une décision d'instance de classement. Dès que le propriétaire en a reçu notification, tous les effets du classement s'appliquent à l'immeuble considéré pendant un an, délai pendant lequel l'administration peut mettre en oeuvre la procédure normale de protection.
6-
L'inscription entraîne pour les propriétaires l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le préfet de région de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer.
Le ministre chargé de la culture ne pourra s'opposer à ces travaux qu'en engageant la procédure de classement (article 2 modifié de la loi de 1913 et article 1er du décret du 14 juin 1996).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques,
[un exemplaire de la demande de permis de démolir] est adressé par pli recommandé
avec demande d'avis de réception postal au directeur régional des affaires culturelles.
Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut
procéder à aucune modification de l'immeuble"(Article R 430-
L'immeuble inscrit ne peut être cédé (donné, vendu, légué, etc.)
sans que le ministre en soit informé (article 12 du décret du 18 mars 1924).L'immeuble classé, parmi les monuments historiques, ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité compétente n'y a donné son consentement. L'autorité compétente est le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier (article 9 de la loi de 1913 et article 3 du décret du 14 juin 1996).
II ne peut être cédé (donné, vendu, légué, etc.) sans que le ministre en soit informé (article 8 de la loi de 1913).
L'immeuble classé ne peut s'acquérir par prescription. On ne peut lui appliquer de
servitudes légales pouvant lui causer des dégradations, c'est-
Par ailleurs, aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans autorisation spéciale du ministre de la culture (article 12 de la loi de 1913).
Par ailleurs, aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans autorisation spéciale du ministre de la culture. (Article 12 de la loi de 1913).
7-
Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration peuvent bénéficier d'une participation financière de l'État qui n'exclut pas les aides que d'autres collectivités peuvent consentir au maître d'ouvrage.
Les travaux autorisés sur un immeuble inscrit sont réalisés par le propriétaire avec
le concours de l'architecte et des entreprises de son choix. Ceux-
Les travaux autorisés sur un immeuble classé sont exécutés sous le contrôle de l'administration. Dans le cas d'une aide financière de l'État, le recours à l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent est obligatoire.
Le montant de la participation financière éventuelle de l'État
Le montant de la participation financière éventuelle de l'État est déterminé en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés, et enfin des sacrifices consentis par le propriétaire ou tous autres intéressés à la conservation du monument" (décret du 18 mars 1924).
8-
Est réputé être situé en abords de monument historique tout immeuble situé dans le
champ de visibilité de celui-
Toute construction, restauration, destruction projetée dans ce champ de visibilité doit obtenir l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France.
Dans le cadre de la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, modifiée par la loi du 8 janvier 1993, la possibilité est offerte aux communes de substituer à ce périmètre fixe de protection une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) qui, par une procédure concertée associant étroitement la commune et l'État, permet de définir un zonage plus pertinent, au sein duquel l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France est maintenu.
9-
Sont déductibles à 100 % du revenu imposable la part, restant à la charge du propriétaire, des travaux subventionnés par l'État ainsi que les frais résultant de l'ouverture du monument à la visite payante; les autres charges (travaux non subventionnés, frais de gérance, rémunération de gardiens, etc.) sont déductibles à 100 % si le monument est ouvert à la visite, à 50 % s'il ne l'est pas.
Par ailleurs, la loi du 5 janvier 1988 a institué une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit (succession et donation) grevant les immeubles protégés ainsi que les meubles et immeubles par destination constituant le complément historique ou artistique de ces immeubles. Cette exonération est subordonnée à la passation d'une convention entre l'État et les héritiers, donataires ou légataires des biens concernés qui prennent un certain nombre d'engagements : ouverture de l'immeuble au public, maintien sur place et présentation dans le circuit de visite des éléments de décor exonérés, entretien des biens meubles et immeubles faisant l'objet de la convention, mise à disposition gratuite des collectivités locales ou des associations pour des manifestations culturelles ou éducatives ouvertes au public.
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Cette commission, qui comprend trente membres, est présidée par le préfet de région. Elle se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et émet un avis sur les propositions de protection.
Le préfet de région peut alors décider l'inscription de l'immeuble ou proposer son classement au ministre chargé de la culture.